Vigilance oranges - Orages

Autorité

parentale
Selon l’article 371 – 1 du Code civil, « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. »
Selon l’article 372 du Code civil, « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. »

Pour les parents

mariés / non mariés

L’autorité parentale est exercée conjointement dès la naissance de l’enfant.

Pour les parents divorcés ou séparés :

C’est l’ordonnance de séparation ou le jugement de divorce qui fixe l’exercice de l’autorité parentale.

Si la filiation est établie à l’égard du second parent plus d’un an après la naissance de l’enfant, c'est le 1ᵉʳ parent qui conserve l’intégralité de l’autorité parentale. Dans ce cas, une déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance permettra un exercice conjoint.

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Choisy-le-Roi
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